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IMMATRICULATIONS

Banao est une association de tourisme adhérente à GAT (Groupement d’Association de Tourisme) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro : 824 262 109 – 00013. Cod APE 9499Z, immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de d’Atout France, sous le numéro IM13100109

La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008. L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle est souscrite auprès de la MAIF, 200 AVENUE SALVADOR ALLENDE, 79000 NIORT, sous le numéro 3751550 A.

Le siège social de BANAO est situé au 18 rue des Millepertuis 44300 Nantes

Téléphonne : 06 08 11 02 45

Email : contact@banaovoyages.com

La reproduction, l’utilisation, l’exploitation des photographies, images, cartes et autres illustrations publiées sur le site internet de Banao sont strictement interdites sans l’accord préalable de l’auteur.

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Banao se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce site Internet ainsi que sur les informations mises à disposition. Conformément aux dispositions sur la protection des droits d’auteur, toute reproduction même partielle d’éléments graphiques, de la structure du site ou de contenu est strictement interdite sans autorisation préalable de Banao. Les demandes de reproductions et/ou d’exploitation au travers d’autres médias peuvent toutefois être formulées l’adresse suivante : contact@banaovoyages.com

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

Le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. 

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME 

Article R211-5 
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 211_8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 

Article R211-6 
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la règlementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissements des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R211-7 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-8 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R. 211-6 ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certaines cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établie de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R.211-6. 

Article R211-9 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-10 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 

Article R211-11 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signés par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

Article R211-12 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 

Article R211-13 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R. 211-6.

LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE BANAO

  1. INSCRIPTION

L’inscription ne devient définitive qu’après paiement de l’acompte. Aucune réservation ne sera faite avant cette date. Les informations relatives au voyages (Programme définitif, vouchers, coordonnées des hébergements) sera envoyé après règlement du solde, et au plus tard une semaine avant le départ.

  1. PRIX

Les prix communiqués par BANAO sont susceptibles de réajustement dans les cas suivants :

  • Indisponibilité des prestations demandées.

  • Variation importante du prix des prestations (inflation, prix carburant…)

  • Variation du cours du dollar US ou de la devise locale de destination.

  • Modification de programme lié à un cas de force majeure ou à la demande du client.

Si le réajustement de prix est lié à un problème de disponibilité, le client sera informé dans les 2 semaines suivant l’acompte (1 mois pour les groupes). Dans les autres cas, le client sera informé dans les 10 jours précédents le règlement du solde.

Le client peut éviter toute variation de prix (hors problème de disponibilités) en réglant 100% de son voyage dès l’inscription ou au plus tard 3 mois après celle-ci.

  1. REGLEMENT

Pour les voyages organisés, un acompte de 25 % est exigé à l’inscription (ou plus dans le cas de billets d’avion à règlement immédiat). Le solde de 75 % doit être versé au plus tard un mois avant le départ à réception de la facture finale édité sur la base de la liste des passagers.

  1. ANNULATION

BANAO peut annuler un voyage en cas de force majeure (cataclysme, conflit, épidémie.). Les participants seront avisés dès que possible. Une autre possibilité de voyage leur sera offerte, ou l’acompte versé sera restitué ou reporté sur un autre voyage.
Le client peut également annuler sa participation. Il devra en faire la demande par courrier recommandé. Quel que soit le motif invoqué, il sera retenu des frais d’annulation selon le barème suivant :

A partir de la confirmation et jusqu’à J-71 un forfait de 100€ sera appliqué pour une annulation complète du groupe.

Entre J-70 et J-61 jours 15% du montant total du voyage par voyageur annulé.

Entre J-60 et J-51 jours 20% du montant total du voyage par voyageur annulé.

Entre J-50 et J-41 jours 30% du montant total du voyage par voyageur annulé.

Entre J-40 et J-31 jours 40% du montant total du voyage par voyageur annulé.

Entre J-30 et J-21 jours 60% du montant total du voyage par voyageur annulé.

Entre J-20 et J-11 jours 70% du montant total du voyage par voyageur annulé.

Entre J-10 et J-4 jours 80% du montant total du voyage par voyageur annulé.

A partir de J-3 les frais d’annulation sont de 100%.

Les vols domestiques seront facturés 100% à partir de J-60 que l’annulation soit totale ou partiel.

  1. MODIFICATIONS

BANAO peut modifier le contenu des programmes en fonction d’événements normalement imprévisibles. Elle devra en informer le client qui pourra décider d’annuler sa participation sans frais en cas de modification majeure.
Toute modification à la demande du client et notamment un changement de nom ou/et du nombre de participants ou encore du programme une fois validé devra être accepté par BANAO qui pourra décider de la majoration du prix en fonction de la modification demandé.

RESPONSABILITES

La responsabilité de BANAO ne pourra être engagée qu’en cas de défaillance dans la fourniture des prestations. Concernant le transport aérien, la politique d’après-vente de chaque compagnie sera appliquée.
Si la compagnie annule ou déplace des vols, qui obligent à modifier le programme et entraîne des surcoûts, BANAO ne pourra que constituer un dossier litige et le transmettre à la compagnie. En cas de non-remboursement par cette dernière, ces surcoûts devront être pris en charge par le client.
Le client devra quant à lui veiller à réunir toutes les conditions pour effectuer son voyage.

En cas de litige, le client devra formuler sa réclamation par courrier recommandé au plus tard 1 semaine après la date du retour, et joindre tous justificatifs.

Ces conditions particulières de vente complément les Conditions Générales de Vente de la loi 92-645 du 13/07/92 et du décret 94-490 du 15/06/94

  1. BAGAGES – EFFETS PERSONNELS

L’Agence ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, vol ou détérioration des bagages ou effets personnels durant le voyage. En cas de problème, il est recommandé aux clients de faire constater les faits par les autorités locales compétentes (dépôt de plainte).
Lors du transport aérien, la responsabilité des compagnies aériennes est limitée ou exclue en cas de perte, avarie ou retard de bagages, selon les conventions de Varsovie et de Montréal précitées ; ces conventions peuvent également bénéficier à l’Agence en cas de mise en jeu de sa responsabilité.
Toute réclamation doit être immédiatement déposée à l’aéroport par le client lui-même auprès des services du transporteur ou de l’aéroport et dès constatation du dommage.

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